Le Roi Très-Chrétien & les États-unis de l'Amérique septentrionale, savoir New Hampshire, la Baye de Massachusset, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline septentrionale, Caroline méridionale & Géorgie ; ayant conclu ce jourd'huy un Traité d'Amitié, de bonne intelligence & de commerce, pour l'avantage réciproque de leurs Sujets & Citoyens, ils ont cru devoir prendre en considération les moyens de resserrer leurs liaisons & de les rendre utiles à la sûreté & à la tranquilité des deux Parties, notament dans le cas où la Grande-Bretagne, en haine de ces mêmes liaisons & de la bonne correspondance qui forment l'objet du dit Traité, se porteroit à rompre la paix avec la France, soit en l'attaquant hostilement, soit en troublant son commerce & sa navigation, d'une maniere contraire au droit des gens & à la paix subsistante entre les deux Couronnes ; Et Sa Majesté & les dits Etats-unis ayant résolu éventuellement d'unir, dans le cas prévu, leurs conseils & leurs efforts contre les entreprises de leur ennemi commun, les Plenipotentiaires respectifs, chargés de concerter les clauses & conditions propres à remplir leurs intentions, ont, après la plus mure délibération, conclu & arresté les points & articles qui s'ensuivent.
ARTICLE PREMIER.
Si la guerre éclate entre la France & la Grande Bretagne, pendant la durée de la guerre actuelle entre les Etats-unis & l'Angleterre, Sa Majesté & les dits États-unis feront cause commune & s' entr'aideront mutuellement de leurs bons offices, de leurs conseils & de leurs forces, selon l'exigence des conjonctures, ainsy qu'il convient à de bons & fideles alliés.
ARTICLE SECOND.
Le but essentiel & direct: de la présente alliance deffensive est de maintenir efficacement la liberté, la souveraineté & l'indépendance absolue & illimitée des dits États-unis, tant en matière politique que de commerce.
ARTICLE TROIS.
Les :deux Parties contractantes feront chacune de leur côté, & de la maniére qu'elles jugeront plus convenable, tous]es efforts, qui seront en leur pouvoir, contre leur ennemi commun, afin d'atteindre au but qu'elles se proposent.
ARTICLE QUATRE.
Les Parties contractantes sont convenues que dans le cas où l'une d'entre Elles formeroit quelqu'entreprise particuliére, pour laquelle elle désirerait le concours de l'autre, celle ci se prêteroit de bonne foi à un concert sur cet objet, autant que les circonstances & sa propre situation pourront le lui permettre ; & dans ce cas, on reglera par une Convention particulière la portée des secours à fournir, & le tems & la maniére de la faire agir, ainsy que les avantages destinés à en former la compensation.
ARTICLE CINQ.
Si les États-unis jugent à propos de tenter la reduction des Isles Bermudes & des parties septentrionales de l'Amérique qui sont encore au pouvoir de la Grande Bretagne, les dites Isles & Contrées, en cas de succès, entreront dans la confédération ou seront dépendantes des dits Etats-unis.
ARTICLE SIX.
Le Roi Très Chrétien renonce à posseder jamais les Bermudes ni aucune des parties du Continent de l'Amérique Septentrionale qui, avant le Traité de Paris de mil sept cent soixante trois, ou en vertu de ce Traité, ont été reconnues appartenir à la Couronne de la Grande Bretagne ou aux Etats-unis, qu'on appelloit ci devant Colonies Britanniques, ou qui sont maintenant ou ont été récemment sous la jurisdiction & sous le pouvoir de la Couronne de la Grande Bretagne.
ARTICLE SEPT.
Si Sa Majesté Très Chrétienne juge à propos d'attaquer aucune des Isles situées dans le Golphe de Mexique ou près du dit Golphe, qui sont actuellement au pouvoir de la Grande Bretagne, toutes les dites Isles, en cas de succès, appartiendront à la Couronne de France.
ARTICLE HUIT.
Aucune des deux Parties ne pourra conclure ni treve ni paix avec la Grande Bretagne, sans le consentement préalable & formel de l'autre Partie, & Elles s'engagent mutuellement à ne mettre bas les armes, que lorsque l'indépendance des dits Etatsunis aura été assurée formellement ou tacitement par le Traité ou les Traités qui termineront la guerre.
ARTICLE NEUF.
Les Parties contractantes déclarent, qu'étant résolues de remplir chacune de son côté les clauses & conditions du présent Traité d'alliance selon son pouvoir & les circonstances, Elles n'auront aucune répétition ni aucun dédommagement à se demander réciproquement, quelque puisse être l'évènement de la guerre.
ARTICLE DIX.
Le Roi Très Chrétien & les États-unis sont convenus d'inviter de concert ou d'admettre les Puissances qui auront des griefs contre l'Angleterre, à faire cause commune avec Eux, & à accéder à la présente alliance, sous les conditions qui seront librement agréées & convenues entre toutes les Parties.
ARTICLE ONZE.
Les deux Parties se garantissent mutuellement dès à présent & pour toujours envers & contre tous, Savoir, les États-Unis à Sa Majesté Très Chrétienne les possessions actuelles de la Couronne de France en Amérique, ainsy que celles qu'Elle pourra acquérir par le futur Traité de paix ; Et Sa Majesté Très Chrétienne, garantit de son côté aux Etats-unis leur liberté, leur souveraineté & leur indépendance absolue & illimitée, tant en matière de politique que de commerce, ainsy que leurs possessions & les accroissements ou conquêtes que leur confédération pourra se procurer pendant la guerre, d'aucun des Domaines maintenant ou ci devant possédés par la Grande Bretagne dans l'Amérique septentrionale, conformément aux articles cinq & six ci dessus, & tout ainsy que leurs possessions seront fixées & assurées aux dits Etats, au moment de la cessation de leur guerre actuelle contre l'Angleterre.
ARTICLE DOUZE.
Afin de fixer plus précisément le sens & l'application de l'article précédent, les Parties contractantes déclarent qu'en cas de rupture entre la France & l'Angleterre, la garantie réciproque énoncée dans le sus dit article, aura toute sa force & valeur du moment où la guerre éclatera, & si la rupture n'avoit pas lieu, les obligations mutuelles de la ditte garantie, ne commenceraient que du moment sus dit où la cessation de la guerre actuelle entre les États-unis & l'Angleterre aura fixé leurs possessions.
ARTICLE TREIZE.
Le présent Traité sera ratifié de part & d'autre & les ratiffications seront échangées dans l'espace de six mois ou plustôt, si faire se peut.
EN FOI de quoi les Plénipotentiaires respectifs savoir de la part du Roi Très
Chrétien le Sr. Conrad, Alexandre Gerard, Sindic royal de la ville de Strasbourg
& Secrétaire du Conseil d'État de Sa Majesté, & de la part des Etats-unis
les Srs. Benjamin Franklin, Député au Congrès général de la part de l'État
de Pensylvanie & President de la Convention du même Etat, Silas Deane, Cy
devant Député de l'État de Connecticut, & Arthur Lee, Conseiller ès loix,
ont signé les articles ci dessus, tant en langue françoise qu'en 1 langue
angloise, déclarant néanmoins que le present Traité, a été originairement
redigé & arrêté en langue françoise, & ils les ont munis du cachet de leurs
armes.
Fait à Paris, le sixieme jour du mois de fevrier mil sept cent
soixante dix-huit.
Sceau. C. A. GERARD.
Sceau. B. FRANKLIN.
Sceau. Silas DEANE.
Sceau. Arthur LEE.
TRAITE D'ALLIANCE
EVENTUELLE & DEFENSIVE.
